S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
45. L’avis de découverte importante prévu à l’article 38 de la Loi doit contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2°  le nom et le numéro du puits de découverte;
3°  l’intervalle de profondeur et la description des formations géologiques porteuses ainsi que des zones de découverte;
4°  la localisation de la découverte;
5°  une section latérale du forage de découverte indiquant sa position;
6°  la description des hydrocarbures et de leur relation avec les formations géologiques porteuses;
7°  les données et les analyses qui justifient l’étendue de l’accumulation d’hydrocarbures;
8°  la profondeur des essais réalisés;
9°  une estimation des ressources découvertes en hydrocarbures établie conformément au «Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook (COGEH)» par un évaluateur de réserves qualifié indépendant ainsi que les données et les analyses ayant permis d’établir cette estimation;
10°  les résultats des essais d’extraction.
D. 1253-2018, a. 45.
En vig.: 2018-09-20
45. L’avis de découverte importante prévu à l’article 38 de la Loi doit contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2°  le nom et le numéro du puits de découverte;
3°  l’intervalle de profondeur et la description des formations géologiques porteuses ainsi que des zones de découverte;
4°  la localisation de la découverte;
5°  une section latérale du forage de découverte indiquant sa position;
6°  la description des hydrocarbures et de leur relation avec les formations géologiques porteuses;
7°  les données et les analyses qui justifient l’étendue de l’accumulation d’hydrocarbures;
8°  la profondeur des essais réalisés;
9°  une estimation des ressources découvertes en hydrocarbures établie conformément au «Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook (COGEH)» par un évaluateur de réserves qualifié indépendant ainsi que les données et les analyses ayant permis d’établir cette estimation;
10°  les résultats des essais d’extraction.
D. 1253-2018, a. 45.